Les organismes Hlm peuvent, dans certaines conditions exercer les fonctions de syndic de copropriété.
- Dans le cadre de la vente de logements Hlm (article L 443-15 du CCH) : l’organisme est “syndic de droit” : il n’est pas soumis aux dispositions de la loi relative aux professions immobilières et n’est pas nommé par l’assemblée générale.
- Dans les programmes réalisés en accession à la propriété et dans les programmes réalisés par un autre organisme HLM, une collectivité locale, une SEM ou un organisme sans but lucratif, l’AFL ou l’une de ses filiales : l’organisme Hlm est élu par l’assemblée générale des copropriétaires pour 3 ans maximum, conformément au droit commun. Dans ce cas, l’organisme est soumis partiellement aux obligations relatives aux professions immobilières.
- Dans les copropriétés en difficulté ou dans un immeuble situé en périmètre d’OPAH : ils peuvent être administrateurs de biens ou syndics dans des copropriétés en difficulté, après accord du maire de la commune d’implantation et du préfet.